COVID-19 : Annulation de contrats de voyages touristiques et de séjours
Publié le 3 avril 2020
Sur ces bases et en concertation avec les consommateurs et les professionnels du tourisme, le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles et dérogatoires à la réglementation avec l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Attention : les dispositions de cette ordonnance ne concernent pas la vente des titres de transport (avion, chemin de fer, bateau, autobus/autocar, mer…) pour ce thème, consulter le document Les litiges relatifs au transport des passagers.
Est concernée ici la résolution des contrats notifiée entre le 01/03/2020 et une date antérieure au 15/09/2020 inclus, pour :
• la vente de voyages et de séjours prévus par l’article L.211-14 du code du tourisme ;
• les services de voyages vendus par des associations les produisant elles-mêmes (notamment celles organisant des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif) et les services de voyages vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes (hébergement, location de voiture, tout autre service touristique ne faisant pas partie intégrante d’un service de voyage).
Par dérogation à la réglementation, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements, le professionnel pourra proposer un avoir que le client pourra utiliser pendant une durée de 18 mois. Cette proposition devra intervenir au plus tard 30 jours après la rupture du contrat ou, si le contrat a été rompu avant le 26/03/2020, au plus tard 30 jours après cette date.
Le professionnel en informe le client sur un support durable (courrier ou courriel) et doit indiquer le montant de l’avoir ainsi que les conditions de délai et durée de validité. Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Le client ne pourra demander le remboursement de ces paiements qu’après la période de validité de 18 mois.
Dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution du contrat, afin que le client puisse utiliser l’avoir, le professionnel doit lui proposer une nouvelle prestation, qui fait l’objet d’un nouveau contrat. Cette proposition est valable pendant une durée de 18 mois. Le contrat concernant la nouvelle prestation doit répondre aux conditions suivantes :
1° la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat initial ;
2° le prix de la prestation n’est pas supérieur à celui de la prestation totale initiale (le voyageur n’est tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix du 1er contrat) ;
3° la prestation ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles éventuellement prévues dans le contrat initial.
Lorsque qu’à la demande du client, le professionnel lui propose une prestation dont le prix est diffèrent de celui de la prestation prévue initialement, le prix à acquitter pour cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir.
A défaut de conclusion d’un contrat pour une nouvelle prestation avant le terme de la période de validité de 18 mois, le professionnel procède au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. De la même manière, il procède également au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
En dehors des cas prévus ci-dessus (notamment lorsque le contrat de prestation à dû être interrompu pour cause de confinement), professionnels et consommateurs sont invités à rechercher un arrangement amiable s’inspirant de ces solutions, notamment par l’émission et l’acceptation d’un avoir correspondant au reliquat de la durée du séjour n’ayant pu être effectuée).